Natinf 1691
Banqueroute : emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds
Natinf 1690
| Article(s) prévoyant | ART.L.654-2 1°, ART.L.654-1 C.COMMERCE. |
|---|---|
| Article(s) réprimant | ART.L.654-3, ART.L.654-5 C.COMMERCE. ART.131-30 AL.1 C.PENAL. |
Le Natinf 1690 correspond au délit de banqueroute par achats en vue de revente au-dessous du cours, défini à l’article L. 654-2 1° du Code de commerce. Cette infraction, réprimée par les articles L. 654-3 et L. 654-5 du même code, concerne spécifiquement le débiteur en situation de cessation des paiements qui procède à des achats à un prix anormalement bas dans le but de revendre les biens acquis, afin de différer l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. L’élément intentionnel est essentiel, car il doit être établi que l’auteur a agi dans le dessein de retarder la survenance de la procédure collective. Les peines encourues, prévues à l’article L. 654-3 du Code de commerce et à l’article 131-30 du Code pénal, peuvent inclure une amende et une peine d’emprisonnement.
Natinf ajoutée le 19.10.2023
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Banqueroute : emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds
Banqueroute : detournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif
Banqueroute : augmentation frauduleuse du passif du debiteur
Banqueroute : tenue d'une comptabilite fictive
Banqueroute : dissimulation de document comptable
Banqueroute : absence de comptabilite
Banqueroute par dirigeant d'entreprise prestataire de service d'investissement
Banqueroute : tenue d'une comptabilite incomplete ou irreguliere
Le code NATINF 1690 correspond à l'infraction suivante : Banqueroute : achats en vue de revente au dessous du cours. Ce code est défini par le ministère de la Justice dans le cadre de la nomenclature des infractions pénales.
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