Natinf 1690
Banqueroute : achats en vue de revente au dessous du cours
Natinf 1695
| Article(s) prévoyant | ART.L.654-2 4°, ART.L.654-1 C.COMMERCE. |
|---|---|
| Article(s) réprimant | ART.L.654-3, ART.L.654-5 C.COMMERCE. ART.131-30 AL.1 C.PENAL. |
Le Natinf 1695 correspond au délit de banqueroute par dissimulation de document comptable, défini par les articles L.654-2 4° et L.654-1 du Code de commerce. Cette infraction, spécifique aux débiteurs en état de cessation des paiements, consiste à soustraire, détruire ou dissimuler tout ou partie des documents comptables obligatoires, rendant impossible ou faussant l’évaluation de leur patrimoine ou de leur activité. La banqueroute, réprimée par les articles L.654-3 et L.654-5 du même code, ainsi que par l’article 131-30 alinéa 1 du Code pénal, constitue un délit sanctionné notamment par une peine d’emprisonnement et une amende, dont les montants varient selon les circonstances et la gravité des faits. Ce comportement porte atteinte à la transparence financière et entrave les procédures collectives, telles que le redressement ou la liquidation judiciaire.
Natinf ajoutée le 19.10.2023
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Banqueroute : achats en vue de revente au dessous du cours
Banqueroute : emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds
Banqueroute : detournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif
Banqueroute : augmentation frauduleuse du passif du debiteur
Banqueroute : tenue d'une comptabilite fictive
Banqueroute : absence de comptabilite
Banqueroute par dirigeant d'entreprise prestataire de service d'investissement
Banqueroute : tenue d'une comptabilite incomplete ou irreguliere
Le code NATINF 1695 correspond à l'infraction suivante : Banqueroute : dissimulation de document comptable. Ce code est défini par le ministère de la Justice dans le cadre de la nomenclature des infractions pénales.
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