Natinf 1690
Banqueroute : achats en vue de revente au dessous du cours
Natinf 1691
| Article(s) prévoyant | ART.L.654-2 1°, ART.L.654-1 C.COMMERCE. |
|---|---|
| Article(s) réprimant | ART.L.654-3, ART.L.654-5 C.COMMERCE. ART.131-30 AL.1 C.PENAL. |
Le Natinf 1691 correspond au délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour obtenir des fonds, défini aux articles L.654-2 1° et L.654-1 du Code de commerce. Cette infraction s'applique spécifiquement à un débiteur en cessation des paiements qui, par des agissements tels que des emprunts à taux excessifs, des ventes à perte ou des engagements disproportionnés, aggrave délibérément son insolvabilité. Les éléments constitutifs exigent une intention frauduleuse et un lien direct entre ces moyens et l'état de cessation des paiements. Réprimée par les articles L.654-3 et L.654-5 du Code de commerce, cette banqueroute expose son auteur à des sanctions pénales, sans préjudice des autres formes de banqueroute prévues par le même code.
Natinf ajoutée le 19.10.2023
Astuce : dans la barre d'adresse, saisis le numéro de NATINF (ex. natinfs.fr/7151).
Banqueroute : achats en vue de revente au dessous du cours
Banqueroute : detournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif
Banqueroute : augmentation frauduleuse du passif du debiteur
Banqueroute : tenue d'une comptabilite fictive
Banqueroute : dissimulation de document comptable
Banqueroute : absence de comptabilite
Banqueroute par dirigeant d'entreprise prestataire de service d'investissement
Banqueroute : tenue d'une comptabilite incomplete ou irreguliere
Le code NATINF 1691 correspond à l'infraction suivante : Banqueroute : emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds. Ce code est défini par le ministère de la Justice dans le cadre de la nomenclature des infractions pénales.
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