Natinf 1690
Banqueroute : achats en vue de revente au dessous du cours
Natinf 1693
| Article(s) prévoyant | ART.L.654-2 3°, ART.L.654-1 C.COMMERCE. |
|---|---|
| Article(s) réprimant | ART.L.654-3, ART.L.654-5 C.COMMERCE. ART.131-30 AL.1 C.PENAL. |
Le Natinf 1693 correspond à l’infraction de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif, définie aux articles L.654-2 3° et L.654-1 du Code de commerce. Ce délit, spécifique aux procédures collectives, sanctionne les actes par lesquels un débiteur en cessation des paiements majore délibérément son passif, par exemple en reconnaissant des dettes fictives ou en exagérant des créances existantes. Ces agissements, réalisés dans l’intention de tromper les créanciers ou le tribunal, sont réprimés par les articles L.654-3 et L.654-5 du même code, qui prévoient des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, conformément à l’article 131-30 alinéa 1 du Code pénal.
Natinf ajoutée le 19.10.2023
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Banqueroute : achats en vue de revente au dessous du cours
Banqueroute : emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds
Banqueroute : detournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif
Banqueroute : tenue d'une comptabilite fictive
Banqueroute : dissimulation de document comptable
Banqueroute : absence de comptabilite
Banqueroute par dirigeant d'entreprise prestataire de service d'investissement
Banqueroute : tenue d'une comptabilite incomplete ou irreguliere
Le code NATINF 1693 correspond à l'infraction suivante : Banqueroute : augmentation frauduleuse du passif du debiteur. Ce code est défini par le ministère de la Justice dans le cadre de la nomenclature des infractions pénales.
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