Article(s) prévoyant | ART.R.412-6-1 AL.2 C.ROUTE. |
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Article(s) réprimant | ART.R.412-6-1 AL.4, AL.5 C.ROUTE. |
L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaire prévus à l'article R. 311-1, ni dans le cadre de l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l'examen du permis de conduire ces véhicules.
Dernière mise à jour le 21.03.2025
Le code NATINF 31063 correspond à l'infraction suivante : Conduite d'un vehicule avec port a l'oreille d'un dispositif susceptible d'emettre du son. Ce code est défini par le ministère de la Justice dans le cadre de la nomenclature des infractions pénales.
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