Article(s) prévoyant | ART.R.211-21-1, ART.R.211-21-2, ART.R.211-21-3 AL.2 C.ASSURANCES. ART.R.233-3 C.ROUTE. |
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Article(s) réprimant | ART.R.211-21-5 C.ASSURANCES. ART.R.233-3 C.ROUTE. |
Depuis le 1er avril 2024 les véhicules légers et moto **ne sont plus soumises** à l'obligation d'apposer un talon d'assurance. Article R211-21-1 du Code des assurances en vigueur depuis le 1er avril 2024 : _Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 dont le véhicule n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation prévue à l'article R. 322-1 du code de la route, doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2._
Dernière mise à jour le 22.03.2025
Le code NATINF 6166 correspond à l'infraction suivante : Non apposition sur le vehicule du certificat d'assurance ou apposition de certificat non valide. Ce code est défini par le ministère de la Justice dans le cadre de la nomenclature des infractions pénales.
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