Article(s) prévoyant | ART.R.416-18 C.ROUTE. |
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Article(s) réprimant | ART.R.416-18 AL.3 C.ROUTE. |
- Article R416-18 du Code de la route : "Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d'avertir, en faisant usage de ses feux de détresse, les autres usagers qu'il risque de surprendre. Lorsque la circulation est établie en file ininterrompue, l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'au conducteur du dernier véhicule de la file."
Dernière mise à jour le 21.03.2025
Le code NATINF 6290 correspond à l'infraction suivante : Circulation d'un vehicule a moteur a allure tres reduite sans feux de detresse avertissant les autres conducteurs. Ce code est défini par le ministère de la Justice dans le cadre de la nomenclature des infractions pénales.
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